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7 •
Les ressources génétiques et les biotechnologies
échaudée par les atteintes récentes à la sécurité alimentaire. Or, la
régulation des risques potentiels posés par les OGM s’inscrit dans un
contexte d’incertitude. Personne ne sait a priori si ces OGM auront un
impact sur la santé humaine ou sur les espèces sauvages, et les scienti-
fiques sont partagés sur les conséquences prévisibles. En fait, la dispa-
rition, la persistance ou la multiplication des OGM sont réglées comme
celles de tous les autres êtres vivants par les trois processus de mutation,
sélection et dérive génétique. Et c’est cela qui pose problème: potentiel-
lement, certains de ces organismes sont susceptibles de prendre une
place dans la biosphère qui n’est pas nécessairement celle que les
hommes leur réservent dans leurs prévisions. L’avenir instruira à cette
occasion les chercheurs sur les processus fondamentaux de l’évolution
de la biodiversité. Mais en l’absence de certitudes scientifiques quant
aux futurs possibles, la société poussée par les nécessités économiques
qu’elle se donne, devra traiter la relation entre les organismes généti-
quement modifiés et la biodiversité en termes de risques et de précaution.
L’innocuité des OGM reste à prouver et des avis contradictoires
s’expriment. Les interrogations des citoyens sur les risques potentiels
des OGM ne trouvent pas vraiment de réponse dans le cadre institu-
tionnel: pour refuser une innovation technologique, il faut prouver qu’elle
est dangereuse; encore faut-il que les recherches soient suffisantes.
Actuellement la régulation des risques potentiels posés par les OGM
s’est engagée dans deux directions: la politique de l’étiquetage et le
protocole de biosécurité. L’objectif central du protocole biosécurité
adopté en janvier 2000 à Montréal est de protéger la diversité biolo-
gique des risques potentiels posés par les organismes vivants modifiés
(OVM). Il définit les conditions d’échanges transfrontaliers des entités
Chez les plantes à fleurs, la dissémination du transgène à une autre
espèce pourrait passer par la reproduction sexuée, c’est-à-dire par
l’hybridation entre la plante cultivée et des espèces sauvages appa-
rentées et adventices. Si ces dernières devaient acquérir la résis-
tance à un herbicide, il n’y aurait aucun intérêt à produire des
espèces génétiquement modifiées résistantes aux herbicides. Cette
hypothèse est prise au sérieux dans le cas du colza qui peut
s’hybrider avec des espèces sauvages proches (navette, ravenelle),
ainsi que pour la betterave. Par contre le risque paraît nul pour le
maïs ou le soja qui, en Europe occidentale, ne peuvent s’hybrider
avec aucune autre espèce.

7.4
La révolution biotechnologique et les OGM
181
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
biologiques capables de transférer ou de répliquer du matériel génétique
tels que les semences, les plantes et les animaux transgéniques qui
possèdent une combinaison génétique inédite obtenue par recours à la
biotechnologie.
Le protocole fait également la distinction entre les OVM destinés à
être introduits dans l’environnement, et les OVM destinés à l’alimentation
ou à être transformés en produits alimentaires. Pour les premiers, le
protocole établit une procédure d’accord préalable pour chaque impor-
tation d’OGM, ce qui suppose que les pays disposent de l’information
La biovigilance
La dissémination d’OGM dans l’environnement peut perturber
l’équilibre écologique. La nature et l’importance des risques
dépendent des caractéristiques biologiques des OGM et de leurs
environnements. Ils doivent être examinés au cas par cas. Le prin-
cipe de biovigilance a été rendu obligatoire par la loi d’orientation
agricole adoptée en 1999. Le champ d’application inclut les végé-
taux, les semences, les insecticides, les matières fertilisantes et les
supports de cultures composés en tout ou partie d’OGM disséminés
dans l’environnement ou mis sur le marché.
La biovigilance consiste à rechercher et à suivre l’apparition
éventuelle d’effets non intentionnels des nouvelles variétés d’OGM
sur les écosystèmes par la mise en place d’une surveillance à grande
échelle de l’impact des OGM sur l’environnement. Il s’agit en
particulier d’observer les effets sur les populations de ravageurs,
sur la flore et la faune sauvage, sur les milieux aquatiques ainsi
que sur les populations microbiennes y compris les virus. Ainsi
des recherches ont pu montrer qu’il n’y avait aucune différence
significative de l’entomofaune (coccinelles, chrysopes, syrphes, etc.)
entre les parcelles non transgéniques et les parcelles transgéniques
de maïs OGM tolérant à la pyrale.
Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les
protocoles de suivi de l’apparition éventuelle d’événements indé-
sirables et d’alerter le ministre chargé de l’agriculture et le ministre
chargé de l’environnement lorsque de tels événements sont mis en
évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du
ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environ-
nement. Son utilité et son efficacité restent néanmoins à prouver.

182
7 •
Les ressources génétiques et les biotechnologies
nécessaire pour décider en connaissance de cause, et qu’ils puissent
refuser l’importation du fait de l’incertitude scientifique. Pour les
seconds, tels que les huiles et les produits issus des OVM (sauce tomate,
œufs produits par des poules nourries au maïs transgénique), que le
grand public considère à tort comme des OGM, les règles alimentaires
et sanitaires nationales et internationales (Codex alimentarius) s’appli-
quent. La mise sur le marché doit faire l’objet d’une notification auprès
du centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
Ainsi les produits mis sur le marché dans l’Union européenne et conte-
nant plus de 1% d’OGM doivent faire l’objet d’un étiquetage indiquant
leur composition. Les risques liés à l’ingestion d’OGM ou de produits
dérivés d’OGM sont la présence d’une substance indésirable dans
l’aliment (toxique ou allergène) et/ou au transfert éventuel du transgène
à la microflore du tube digestif.
7.5
DROITS DE PROPRIÉTÉ
SUR LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES
Les années 1980 ont été marquées par le développement des biotechno-
logies, et celui des droits de propriété intellectuelle sur le vivant. Les
gènes deviennent l’objet de convoitise dans la mesure où le recours
aux brevets, pour protéger les connaissances sur le vivant, laisse entre-
voir une source potentielle (et importante) de profits. La biodiversité
est alors perçue comme un gisement de molécules pour les biotechno-
logies. En l’espace de 50 ans, la matière vivante est passée d’un statut
d’objet naturel dont on pouvait découvrir les composantes mais non se
les approprier, à celui d’une invention issue de l’activité humaine
pouvant être protégée comme toute autre création humaine originale.
Grâce au génie génétique, les gènes sont devenus matières premières
pour l’industrie et objets de spéculations. La question de l’appropriation
des ressources biologiques se pose et deux positions s’affrontent: l’accès
libre aux ressources pour le bénéfice de tous (c’est la notion révisée de
patrimoine commun de l’humanité) et le système de brevet, issu du
monde industriel, et destiné à protéger les produits du génie génétique.
Dans la mesure où une grande partie de la biodiversité réside dans les
régions tropicales, les pays du Sud ont exigé de profiter des retombées
économiques de leurs ressources génétiques, utilisées comme matière
première par les industries biotechnologiques des pays du Nord. La
biodiversité apparaît alors comme l’«or vert» qui va permettre tout
à la fois de financer le développement économique, et les plans de

7.5
Droits de propriété sur les ressources génétiques
183
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
conservation de la biodiversité. L’article 1 de la Convention sur la
diversité biologique mentionne d’ailleurs explicitement «le partage juste
et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources
génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes compte
tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à
un financement adéquat». La convention sur la diversité biologique peut
alors se lire comme un cadre juridique fixant les modalités d’exploita-
tion des ressources biologiques. De fait,
e
n ratifiant la Convention, les
États étaient beaucoup plus préoccupés du partage des redevances issues
de l’exploitation des ressources génétiques que de la conservation des
espèces et des écosystèmes. Nous sommes loin de la notion de patrimoine
commun de l’humanité…
Actuellement, la question des droits de propriété intellectuelle sur le
vivant est devenue le point central des négociations dans le domaine de
l’agroalimentaire où la question a été soulevée depuis longtemps. Deux
positions s’affrontent: l’accès libre aux ressources pour le bénéfice de
tous (c’est la notion révisée de patrimoine commun de l’humanité) ou
l’accès rémunéré à ces ressources. En effet, dans tous les domaines de
la création humaine, le principe de la protection de la création intellec-
tuelle est indissociable de la création elle-même. C’est à la fois la
reconnaissance de l’apport du créateur et le moyen, pour lui, de pour-
suivre son activité, notamment par le financement de ses recherches. Ce
même principe s’applique dans le domaine des semences où les variétés
végétales sont protégées. Au niveau mondial, il existe deux grands
dispositifs en matière de propriété intellectuelle sur la création végétale:
• Le Certificat d’obtention végétale (COV), système spécifique aux
variétés végétales, a été créé en 1961 lors de la signature de la Conven-
tion de L’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV)
à l’initiative notamment des principaux pays européens et a été modifié
pour la dernière fois en 1991.
• Le Brevet, directement issu de la logique industrielle. Il est applicable
aux variétés végétales, principalement aux États-Unis. À l’achat des
semences, l’agriculteur signe un contrat avec l’obtenteur qui lui inter-
dit de les réutiliser l’année suivante. Pour utiliser une variété à des fins
de recherche, il faut aussi l’autorisation de l’obtenteur et le paiement
d’une licence.
7.5.1 L’engagement international de la FAO
L’engagement international sur les ressources phytogénétiques de la FAO
(1983), tient pour acquis que les ressources génétiques sont un patrimoine

184
7 •
Les ressources génétiques et les biotechnologies
commun de l’humanité et qu’elles devraient en conséquence être acces-
sibles à tous sans aucune restriction. La notion de patrimoine commun
s’oppose ici aussi à celle de propriété privée et aux revendications de
souveraineté nationale telles qu’elles apparaissent dans la Convention.
Le traité international sur les ressources génétiques de la FAO, adopté
en 2001 et entré en application en 2004, est le premier accord multilatéral
qui propose une solution à la délicate question de la gestion des échanges
de ressources génétiques et des avantages qui résultent de leur utilisation.
Dans le cadre de ce traité, les pays conviennent d’établir un système
multilatéral pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques et
partager les avantages de façon juste et équitable. Le système multi-
latéral s’applique à plus de 64 espèces cultivées et plantes fourragères
importantes. L’organe directeur du Traité, composé des pays qui ont
ratifié celui-ci, fixe les conditions d’accès et de partage des avantages
dans le cadre d’un «Accord de transfert de matériel».
La FAO défend également le principe des droits des paysans définis
comme une compensation financière et/ou des transferts de technologie
pour leur contribution passée, présente, ou future à la conservation
et à la valorisation des ressources phytogénétiques. Le Traité reconnaît
l’importante contribution des agriculteurs à la conservation et à la mise
en valeur des ressources phytogénétiques. Il incite les gouvernements
à protéger et promouvoir les droits des paysans en leur accordant la
possibilité de participer aux prises de décision nationales et en leur
octroyant une part équitable des avantages dérivant des ressources
génétiques des plantes.
Les centres internationaux de recherche agricole (CIRA) qui repré-
sentent la plus importante banque de gènes pour l’agriculture (600 000
échantillons), regroupés au sein du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI), sont placés sous la juridiction du traité.
7.5.2 La Convention sur la diversité biologique
La Convention consacre le principe de souveraineté des États sur leurs
ressources génétiques. Le concept de patrimoine universel disparaît au
profit de patrimoine national car les États sont libres de donner ou de
vendre leurs ressources génétiques. L’accès à ces ressources nécessite
un accord sur le partage juste et équitable des bénéfices économiques
et du savoir technologique nécessaire à cette exploitation, ce qui suppose
des mécanismes de transfert entre les parties. Un exemple d’application
de ces principes fut l’accord bilatéral passé en 1991 entre le gouverne-
ment du Costa Rica et la société américaine Merck. Pour deux millions