Материал: Christian Lévêque, Jean-Claude Mounolou Biodiversité Dynamique biologique et conservation 2008

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Droits de propriété sur les ressources génétiques

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de dollars, cette dernière a acquis le droit de prospecter pendant deux
ans les ressources naturelles et de collecter les organismes vivants, contre
un accès aux biotechnologies et à leurs bénéfices. À noter que la CDB
n’est pas rétroactive, ce qui pose problème aux Centres de recherches
internationaux gérés par la FAO qui disposent de dizaines de milliers
de variétés améliorées et d’espèces sauvages dont l’accès est encore
libre de droits.

La protection des savoirs traditionnels est spécifiée dans la convention.

Il s’agit de préserver et maintenir «les connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales». Les notions de
droit sur les ressources traditionnelles et de droits intellectuels commu-
nautaires, constituent les formes juridiques aptes à protéger les ressources
locales de la privatisation industrielle par les biotechnologies.

7.5.3 Les catalogues

Le décret de 1981 stipule que «le ministre de l’Agriculture tient un
catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux
dont les semences et plants peuvent être “mis sur le marché” sur le
territoire national. L’inscription sur le catalogue est subordonnée à la
triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment
homogène.». Pour être commercialisées, les semences des espèces
agricoles et potagères doivent être inscrites soit au catalogue officiel des
espèces et variétés national, soit au catalogue communautaire (qui est
la somme des catalogues des différents pays de l’Union européenne).
La législation vise à apporter des garanties à l’utilisateur, et à encadrer
la production de semences.

Selon ses détracteurs, la législation existante a entraîné un appauvris-

sement des ressources génétiques en sélectionnant essentiellement des
semences adaptées aux pratiques de l’agriculture industrielle. Sont en
cause les critères retenus d’homogénéité, de stabilité ainsi que les perfor-
mances agronomiques requises pour l’enregistrement des nouvelles varié-
tés. Ces spécifications techniques ne correspondraient pas aux besoins
d’une agriculture moins intensive, telle que l’agriculture biologique.

En 1997, la France a créé un catalogue annexe de «variétés anciennes

pour jardiniers amateurs». Il est réservé aux seules espèces potagères
et permet d’inscrire des variétés avec des critères plus souples. Il a été
créé sous la pression de plusieurs petits semenciers qui commençaient
à alerter l’opinion publique sur le fait qu’il est illégal de commercialiser
les «variétés de nos grands-mères».

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Les ressources génétiques et les biotechnologies

On peut cultiver en théorie des variétés non inscrites au catalogue.

Ce qui est interdit c’est le commerce ou l’échange à titre onéreux ou
gratuit de semences issues de variétés non inscrites au catalogue. Si
l’agriculteur produit lui-même toutes ses semences, il a le droit de
cultiver des variétés non inscrites, et de commercialiser les produits qui
en sont issus (légumes, pain, farine).

7.5.4 Le Certificat d’obtention végétale (COV)

À partir des espèces, sauvages ou cultivées, et depuis une centaine
d’années, des opérateurs publics ou privés ont développé par sélection
et croisement des variétés «modernes» dont il est apparu légitime de
protéger la diffusion par un système approprié. En France et dans une
grande partie du monde, les variétés végétales en tant que telles sont
exclues de la brevetabilité et protégées par le régime spécial des obten-
tions végétales (système UPOV, Union pour la protection des obtentions
végétales fondée en 1961). Cette convention définit un droit de propriété
intellectuelle, le Certificat d’obtention végétale (COV), qui assure à
l’inventeur d’une nouvelle variété une juste rémunération de ses efforts
via l’exclusivité de la commercialisation de sa variété pour une période
de 25 pour les céréales à 30 ans pour les espèces pérennes. Cependant

Maintenir la diversité des variétés végétales:

pour qui? pourquoi?

Entre les variétés végétales existant sur les exploitations agricoles,
et celles officiellement répertoriées, il existe un rapport estimé
empiriquement, de 100 à 1. Ce sont pourtant les fruits d’un savoir-
faire qui restent ainsi ignorés des catalogues officiels. Pour les
pommes, par exemple, on estime qu’il existe 5 000 variétés diffé-
rentes sur le territoire français alors que le catalogue national des
arbres fruitiers n’en répertorie que 385! Qui plus est, seule une
dizaine de variétés représente plus de 80% de la production. Les
exigences de la commercialisation ont entraîné le rejet de nombreu-
ses variétés aux profits des plus productives ou des plus faciles à
conserver. Pour conserver ce patrimoine, les banques de gènes ne
suffisent pas. Il faut aussi qu’au niveau des terroirs il soit possible
de valoriser ces variétés sous forme de produits locaux, ainsi que de
maintenir les pratiques et métiers agricoles qui leur correspondent.
Des orientations qui restent encore marginales…

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7.6  

Brevets sur le vivant: un débat ouvert

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le COV n’est pas un brevet, car ce qui est protégé est le fait d’avoir
obtenu une variété inédite qui a de nouveaux caractères par rapport
aux variétés existantes. Ce système de protection intellectuelle permet
d’utiliser librement le produit protégé dans de nouveaux schémas de
sélection. La protection concerne en fait la combinaison spécifique des
gènes constituant la variété, c’est-à-dire le talent et le travail d’assembleur
de gènes du sélectionneur, mais non pas les gènes eux-mêmes.

Le projet de loi sur les COV en discussion au Parlement en 2008 est

une traduction dans le droit français de la convention UPOV signée en
1991. Elle prévoit que tout agriculteur qui conserve une partie de sa
récolte pour la ressemer devra payer une redevance qui ira majoritaire-
ment aux obtenteurs. Elle couvre les variétés essentiellement dérivées:
si une entreprise ajoute un gène, même breveté à une variété sous COV,
la variété appartient toujours au propriétaire du COV initial. Elle
permet l’usage, à des fins de créations nouvelles, de la variabilité géné-
tique représentée par les variétés protégées et légalement accessibles.

Cet «impôt sur les semis» suscite des polémiques car il supprime le

privilège du fermier de pouvoir garder une partie de sa récolte pour la
ressemer. Il lui faudra maintenant payer des royalties. En outre le
système interdit la concurrence des semences de ferme: les variétés
anciennes et traditionnelles ne peuvent pas être inscrites au catalogue,
car elles ne sont ni homogènes ni stables.

7.6

BREVETS SUR LE VIVANT:
UN DÉBAT OUVERT

Les progrès rapides du génie génétique ont encouragé le secteur des
biotechnologies à prendre des brevets sur les organismes vivants,
communément appelés «brevets sur le vivant». La protection par les
brevets est un moyen de protéger et de faire reconnaître comme propriété
intellectuelle du découvreur, des variétés ou des produits mis au point
le plus souvent après d’importants investissements. Le brevet accorde à
l’inventeur le droit exclusif d’exploiter commercialement son invention
durant environ 20 ans. En échange, il accepte de divulguer au public
les détails de son invention, sans crainte de pillage.

Le terme biopiratage est utilisé soit en référence à l’usage non autorisé

du savoir traditionnel ou des ressources biologiques des pays en voie de
développement, soit à la prise de brevet sous de «pseudo-inventions»
dérivées de ce savoir sans aucune compensation.

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Les ressources génétiques et les biotechnologies

L’évolution récente du droit des brevets dans les pays développés a

rendu possible de breveter des gènes et des organismes vivants. C’est
une véritable révolution car jusque dans les années 1970, il était admis
que les organismes, assimilés à des produits de la Nature, n’étaient pas
brevetables. Néanmoins, les États-Unis dans le «Plant Patent Act»
avaient été les premiers dès 1930 à protéger par des brevets les plantes
reproduites par voie végétative. En 1980, la Cour suprême des États-Unis
affirme que la distinction entre l’animé et l’inanimé n’est pas opératoire
en droit des brevets, mais que la distinction peut être faite entre les
produits de la Nature et les inventions de l’homme. Elle déclare breve-
table une bactérie transgénique «mangeuse» d’hydrocarbures. Cette
décision est à l’origine de la reconnaissance explicite de la brevetabilité
des organismes vivants. En 1985, les États-Unis acceptent la brevetabilité
d’une variété de maïs, puis d’une huître en 1987, et d’une souris possédant
un gène humain la prédisposant au cancer en 1988. En 1988 également,
l’Office européen des brevets accepte la brevetabilité des végétaux, puis
en 1992, la brevetabilité d’une souris transgénique ayant acquis divers
oncogènes. Après de nombreux débats et le rejet d’un premier projet
de directive en 1995, l’Union européenne a également adopté en 1998
une directive sur la brevetabilité des «inventions biotechnologiques». 

On admet ainsi que tout être vivant, à l’exception de l’homme, est

brevetable pour peu qu’il soit le produit d’interventions qui satisfassent
les conditions de brevetabilité: nouveauté, activité inventive, applica-
bilité industrielle.

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C

hapitre 

8

La Nature « utile » :

valeurs et usages

de la diversité biologique

La diversité biologique joue un rôle important dans notre économie du
fait de ses nombreuses utilisations dans l’agroalimentaire, l’industrie,
la pharmacologie, les loisirs, sans oublier toutes les activités tradition-
nelles de cueillette, de chasse et de pêche. Mais paradoxalement, alors
que la biodiversité constitue une des plus grandes richesses de la planète,
nous revendiquons le plus souvent un accès gratuit aux ressources
biologiques. Or, ce qui n’a pas de prix est sans valeur, selon les écono-
mistes. Certains ont alors suggéré que la protection de la diversité
biologique ne deviendra crédible que lorsqu’il sera possible de démontrer
les avantages économiques des décisions publiques ou privées en matière
de conservation. C’est la raison pour laquelle on a vu se développer
depuis deux décennies une économie de la biodiversité.

On peut également mettre en avant les nombreux services rendus par

les écosystèmes, comme l’a fait le programme international «Évalua-
tion des écosystèmes pour le Millénaire» commandité par les Nations
Unies. Ces services correspondent à un ensemble de fonctions remplies
par les écosystèmes et qui se révèlent utiles aux sociétés ou au bon
fonctionnement de la biosphère.

On est ainsi confronté à deux questions: quelles sont les valeurs

attachées à la biodiversité et quelles sont les méthodologies disponibles
pour les mesurer?

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/14268